CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page156

requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur
public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces en
possession de la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement ou des services mentionnés à l’article L. 811-2
du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en
Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du même code et
utiles à l’exercice de leur office, y compris celles protégées au titre
de l’article 413-9 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 773-3
du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées
à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de
la défense nationale (...) /. La formation chargée de l’instruction
entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la
défense nationale ». Aux termes de l’article L. 773-4 du même code :
« Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos
lorsque est en cause le secret de la défense nationale ». Aux termes
de l’article L. 773-6 du même code : « Lorsque la formation de
jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en œuvre
d’une technique de recueil de renseignement, la décision indique
au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité
n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre
d’une technique ». Aux termes de l’article L. 773-7 : « Lorsque la
formation de jugement constate qu’une technique de recueil de
renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu’un
renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler
l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements
irrégulièrement collectés. / Sans faire état d’aucun élément
protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la
personne concernée ou la juridiction de renvoi qu’une illégalité
a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d’une requête
concernant la mise en œuvre d’une technique de renseignement
ou ultérieurement, elle peut condamner l’État à indemniser le
préjudice subi (...) ». L’article R. 773-20 du même code précise que :
« Le défendeur indique au Conseil d’État, au moment du dépôt de
ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas
échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la

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