Études et documents

• Les dispositions législatives qui définissent et répriment les
infractions d��atteinte à la vie privée et au secret des correspondances :
– article 226-1 du Code pénal : réprimant les atteintes à la vie privée ;
– article 226-15 du Code pénal : réprimant le détournement de
correspondance.
Ce texte inclut, dans cette notion de détournement, le fait, de mauvaise
foi : « d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de
telles interceptions » ;
– article 226-3 du Code pénal : réprimant la fabrication, l’importation,
la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence
d’autorisation ministérielle dont les conditions sont fixées par décret en
Conseil d’État, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant
constituer l’infraction prévue par l’article 226-15 du Code pénal.
• Le décret 97-757 du 10 juillet 1997 qui met en œuvre, à la faveur
des articles R. 226-1 à R. 226-12 du Code pénal, la procédure d’« autorisation ministérielle » prévue par l’article 226-3 du Code pénal. L’organisation
de la Commission consultative placée sous la présidence du Directeur
général de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information,
pièce de la procédure d’autorisation est décrite par ce dispositif (article
R. 226-2 du Code pénal).
Ces textes sont reproduits ci-après ;
• Le décret 2009-619 du 6 juin 2009 relatif à certaines Commissions
administratives à caractère consultatif relevant du Premier ministre.
• Le décret 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information » : ce texte confie la Présidence de la
Commission dite « R226 » au Directeur général de l’Agence nationale de
la sécurité, lui-même rattaché au Secrétariat général de la défense et de
la sécurité nationale.
– article 4 : L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information se prononce sur la sécurité des dispositifs et des services,
offerts par les prestataires, nécessaires à la protection des systèmes
d’information.
L’agence est en particulier chargée, par délégation du Premier
ministre :
– de la certification de sécurité des dispositifs de création et de vérification de signature électronique prévue par le décret du 30 mars 2001
susvisé ;
– de l’agrément des centres d’évaluation et de la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information prévus par le décret du 18 avril 2002 susvisé ;

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