CNCIS – 19e rapport d’activité 2010
Cet article appelle les commentaires suivants :
– Sur la « personnalité qualifiée » :
Les demandes relatives à ces données sont soumises à l’appréciation d’une personnalité qualifiée désignée par la Commission pour une
durée de trois ans renouvelable, à partir d’une liste de trois noms proposée par le ministre de l’Intérieur. La même procédure est prévue pour la
désignation des adjoints de cette personnalité.
– Sur le champ d’application de cet article :
Le Conseil constitutionnel a censuré au nom du principe de séparation des pouvoirs la disposition liminaire de l’article 6 consistant non
seulement à prévenir mais également à réprimer le terrorisme (décision
n° 2002-532 DC du 19 janvier 2006). Une séparation nette entre réquisitions judiciaires (cf. notamment article 77-1-1 du Code de procédure
pénale) et réquisitions administratives (articles 22 de la loi du 10 juillet
1991 et 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006) est ainsi assurée identique à la séparation entre interceptions judiciaires (article 100 à 100-7 du
Code de procédure pénale) et interceptions administratives à laquelle la
CNCIS a toujours attaché du prix (3e rapport 1994, p. 19 ; 7e rapport 1998,
p. 23 ; 8e rapport 1999, p. 14).
Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 visant à
prolonger l’application des articles 3, 6 et 9 de la loi
n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre
le terrorisme et portant dispositions diverses relatives
à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Article unique
Les dispositions des articles 3, 6 et 9 sont applicables jusqu’au
31 décembre 2012.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport
sur l’application de la présente loi.
Le texte définitivement adopté stipule que par parallélisme avec
les procédures de demandes d’interceptions, les demandes soumises à
la Commission seront enregistrées, accompagnées de leur motivation et
communiquées à la Commission. Le décret du 22 décembre 2006 précise
que celle-ci peut à tout moment avoir accès aux données enregistrées et
demander des éclaircissements sur la motivation des demandes.
Troisième mission : le contrôle du matériel
Cette activité de « contrôle du matériel » s’inscrit dans un cadre
juridique qu’il convient de rappeler ici :
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