CNCIS – 19e rapport d’activité 2010

– de la délivrance des autorisations et de la gestion des déclarations
relatives aux
– moyens et aux prestations de cryptologie prévues par le décret du
2 mai 2007 susvisé.
L’agence instruit les demandes d’autorisation présentées en application de l’article 226-3 du code pénal.
• Le décret 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au conseil de
défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense
et de la sécurité nationale
– article 5.
– I. : À l’article 2 du décret du 7 juillet 2009 susvisé, la référence :
« l’article D * 1132-10 » est remplacée par la référence « le 7° de l’article
R*1132-3 ».
– II. : Dans les articles R. 226-2, R. 226-4 et R. 226-8 du code pénal,
les mots : « le secrétariat général de la défense nationale » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information ».
– III. : Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, sous
réserve des dispositions du II du présent article, les références au conseil
de défense, au secrétariat général de la défense nationale et au secrétaire
général de la défense nationale sont remplacées respectivement par les
références au conseil de défense et de sécurité nationale, au secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale et au secrétariat général
de la défense et de la sécurité nationale.
• L’arrêté du 29 juillet 2004 (cf. rapport d’activité 2004, p. 35-38)
fixant la liste des appareils soumis à « autorisation ministérielle pour
application de l’article 226-3 du Code pénal.
Ce dispositif normatif a été enrichi par deux textes au cours de
l’année 2006 :
– l’arrêté du 16 août 2006 mettant en œuvrant de manière spécifique le
régime relatif au « registre » prévu par l’article R. 226-10 du Code pénal
(registre retraçant la gestion des matériels soumis à autorisation). Cet
arrêté a emporté l’abrogation de l’arrêté du 15 janvier 1998 qui constituait jusqu’alors le siège de cette matière ;
– l’instruction du 5 septembre 2006, véritable documentation pédagogique à l’attention des « usagers » de la réglementation relative au matériel. Elle constitue un guide pratique efficace offrant une présentation
claire des modalités procédurales d’examen des demandes, ainsi que
des règles de compétence de la Commission consultative dite « R. 226 ».

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