Études et documents
nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I la communication des données
conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision
de la personnalité qualifiée instituée par l’article L. 34-1-1 du Code des
postes et des communications électroniques selon les modalités prévues
par le même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce
même article.
Les modalités d’application des dispositions du présent II bis sont
fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation
des données transmises. »
III. – 1. À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4
de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots :
« ou de la personne que chacun d’eux aura spécialement déléguée » sont
remplacés par les mots : « ou de l’une des deux personnes que chacun
d’eux aura spécialement déléguées ».
– 2. Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 19 de
la même loi, les mots : « de l’article 14 et » sont remplacés par les mots :
« de l’article 14 de la présente loi et au ministre de l’Intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques et de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, ainsi que ».
– 3. La même loi est complétée par un titre V intitulé : « Dispositions
finales » comprenant l’article 27 qui devient l’article 28.
– 4. Il est inséré, dans la même loi, un titre IV ainsi rédigé :
Titre IV (de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES
À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 27 – « La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du
Code des postes et des communications électroniques et à l’article 6 de
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques
et personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code précité ainsi que des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 précitée. »
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