CNCIS – 19e rapport d’activité 2010

peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l’article
L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces
derniers en application dudit article.
Les données pouvant faire l’objet de cette demande sont limitées
aux données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou
de connexion d’une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux données techniques relatives aux communications d’un abonné portant sur la liste des
numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés
par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour
répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière.
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision
d’une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l’Intérieur.
Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l’Intérieur qui lui présente une liste
d’au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés
dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport
d’activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif,
font l’objet d’un enregistrement et sont communiquées à la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs
aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu’elle
constate un manquement aux règles définies par le présent article ou
une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l’Intérieur
d’une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze
jours les mesures qu’il a prises pour remédier aux manquements constatés. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont
fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation
des données transmises. »
II. – Après le II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
II bis – « Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC
du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents individuellement
désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie

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