Études et documents

aux agents visés au a) du présent article les résultats obtenus ainsi que
les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
c) prévoit, dès qu’il apparaît que les opérations sont techniquement
impossibles, que le fournisseur remet aux agents visés au a) les pièces
qui lui ont été éventuellement transmises. »
Article 5 – « Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d’ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des
informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre
ou à la remise de ces conventions. »
Article 6 – « L’intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l’obligation prévue par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est
prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du
Premier ministre. »
Article 7 – « Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 8 – « Le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et
des Libertés locales, la ministre de la Défense, le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, la ministre de l’Outre-mer et le ministre
délégué au Budget et à la Réforme budgétaire sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. »

Deuxième mission : les opérations
de communications de données techniques
(loi 2006-64 du 23 janvier 2006)
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte
contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Au sein de ce texte, l’article 6 concerne plus directement la
Commission :
Article 6
I. – Après l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :
Article L. 34-1-1 – « Afin de prévenir [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents
individuellement désignés et dûment habilités des services de police
et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions

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