CNCIS – 19e rapport d’activité 2010
1) de soumettre au Premier ministre les propositions d’interception
présentées dans les conditions fixées par l’article 4 de la loi du 10 juillet
1991 susvisée ;
2) d’assurer la centralisation de l’exécution des interceptions de
sécurité autorisées ;
3) de veiller à l’établissement du relevé d’opération prévu par l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi qu’à la destruction des
enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l’article 9 de la
même loi. »
Article 3 – « Le directeur du groupement interministériel de contrôle
est nommé par arrêté du Premier ministre. »
Article 4 – « Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme
de l’État est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. »
Décret n° 2002-997 du 16 juillet 2002 relatif à l’obligation mise à
la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie en application
de l’article 11-1 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret
des correspondances émises par la voie des « communications électroniques » (JO du 18 juillet 2002)
Article 1 – « L’obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
résulte d’une décision écrite et motivée, émanant du Premier ministre,
ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l’article 4 de la même loi.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes
formes. »
Article 2 – « Les décisions prises en application de l’article 1er sont
notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées
sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité. »
Article 3 – « Les conventions mentionnées dans le présent décret
permettant le déchiffrement des données s’entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données. »
Article 4 – « La décision mentionnée au premier alinéa de l’article
1er :
a) indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de
prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui
sont, le cas échéant, transmises ;
b) fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les
modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet
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