Études et documents

transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou
la divulgation de leur contenu. »
Article 26 – « Sera punie des peines mentionnées à l’article 226-13 1
du Code pénal toute personne qui, concourant dans les cas prévus par la
loi à l’exécution d’une décision d’interception de sécurité, révélera l’existence de l’interception. »
Titre IV (de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES À DES
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 27 – « La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du
Code des postes et des communications électroniques et à l’article 6 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données
formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et
personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du Code précité ainsi que des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 précitée. »
Titre V (de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DISPOSITIONS FINALES
Article 28 – « La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 1991. »

Textes réglementaires récents visant la loi du 10 juillet
1991
Décret n° 2002-497 du 12 avril 2002 relatif au groupement interministériel de contrôle (JO du 13 avril 2002)
« […] Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des “communications électroniques”,
modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, l’ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et la loi n° 2001-1062 du 15 novembre
2001 […]. »
Article 1er – « Le groupement interministériel de contrôle est un
service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité. »
Article 2 – « Le groupement interministériel de contrôle a pour
mission :

1) Substitué dans le Nouveau Code pénal à l’article 378, mentionné dans la loi du 10 juillet
1991.

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