CNCIS – 19e rapport d’activité 2010

erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal de l’infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les personnes
morales sont l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38
du Code pénal. »
Article 23 – « Les exigences essentielles définies au 12° de l’article
L. 32 du Code des postes et des “communications électroniques” et le
secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 du même Code
ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des
interceptions en application de l’article 100 du Code de procédure pénale,
ni au ministre chargé des “communications électroniques” dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi. »
Code)

Article 24 – cf. article 226-3 du Code pénal (ex-article 371 du même

Article 226-3 – « Est puni des mêmes peines [un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende] la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en
Conseil d’État, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant
constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226‑15
ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 et figurant sur
une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret. Est
également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en
faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 du
Code pénal lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre
cette infraction. »
Article 25 – cf. article 432-9 du Code pénal (ex-article 186-1 du
même Code)
Article 432-9 – « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi,
le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou
la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseau de “ouvert au public
de communications électroniques” ou d’un fournisseur de services de
“communications électroniques”, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par
la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises,

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