Études et documents

Article 19 – modifié par l’article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 – « La Commission remet chaque année au Premier ministre
un rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité,
qui précise notamment le nombre de recommandations qu’elle a adressées au Premier ministre en application de l’article 14 de la présente loi
et au ministre de l’Intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code
des postes et des communications électroniques et de l’article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu
public.
Elle adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations
qu’elle juge utile. »
Titre III (de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INTERCEPTIONS JUDICIAIRES
ET DE SÉCURITÉ
Article 20 – « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour
assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance
et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont
pas soumises aux dispositions des titres I et II de la présente loi. »
Article 21 – « Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du Code des postes et des “communications électroniques”, le ministre chargé des “communications électroniques” veille
notamment à ce que l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux
publics de “communications électroniques” et les autres fournisseurs
de services de “communications électroniques” autorisés prennent les
mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la
présente loi. »
Article 22 – (modifié par l’article 18 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications) – « Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du
Code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui
concerne l’exécution des mesures prévues à l’article 20, le ministre de
la Défense ou le ministre de l’Intérieur, peuvent recueillir, auprès des
personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de “communications électroniques” ou fournisseurs de services de “communications
électroniques”, les informations ou documents qui leur sont nécessaires,
chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des
interceptions autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l’article 226-21 du Code pénal.
Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer
les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements

71

Select target paragraph3