CNCIS – 19e rapport d’activité 2010
plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des
dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la Commission,
qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la
communication mentionnée au premier alinéa.
Au cas où la Commission estime qu’une interception de sécurité a
été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle
adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette
interception soit interrompue.
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du
ministre ayant proposé l’interception et du ministre chargé des “communications électroniques”.
La Commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition visés à l’article 5.
Le Premier ministre informe sans délai la Commission des suites
données à ses recommandations. »
Article 15 – « De sa propre initiative ou sur réclamation de toute
personne y ayant un intérêt direct et personnel, la Commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si
elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
Si la Commission estime qu’une interception de sécurité est
effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au
Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Il est alors procédé ainsi qu’il est indiqué aux quatrième et sixième
alinéas de l’article 14. »
Article 16 – « Les ministres, les autorités publiques, les agents
publics doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l’action de
la Commission. »
Article 17 – « Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la
suite d’une réclamation, il est notifié à l’auteur de la réclamation qu’il a
été procédé aux vérifications nécessaires.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne avis sans délai au procureur de la
République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont
elle a pu avoir connaissance à l’occasion du contrôle effectué en application de l’article 15. »
Article 18 – « Les crédits nécessaires à la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité pour l’accomplissement de sa
mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre. »
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