Études et documents
Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans
lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l’État. »
Article 12 – « Les transcriptions d’interceptions doivent être
détruites dès que leur conservation n’est pas indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l’article 3.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l’autorité du Premier ministre. »
Article 13 – « Il est institué une Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre. Elle est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans, par le président de la République, sur
une liste, de quatre noms, établie conjointement par le vice-président du
Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre :
– un député désigné pour la durée de la législature par le président de
l’Assemblée nationale ;
– un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par
le président du Sénat.
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec
celle de membre du Gouvernement. Sauf démission, il ne peut être mis
fin aux fonctions de membre de la Commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Le mandat des membres de la Commission
n’est pas renouvelable. En cas de partage des voix, la voix du président
est prépondérante. Les agents de la Commission sont nommés par le
président.
Les membres de la Commission désignés en remplacement de
ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le
mandat de ceux qu’ils remplacent. À l’expiration de ce mandat, par dérogation au septième alinéa ci-dessus, ils peuvent être nommés comme
membre de la Commission s’ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
Les membres de la Commission sont astreints au respect des
secrets protégés par les articles 226-13, 226-14 et 413-10 du Code pénal
pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. La Commission établit son règlement
intérieur. »
Article 14 – « La décision motivée du Premier ministre mentionnée
à l’article 4 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au
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