CNCIS – 19e rapport d’activité 2010

La bande organisée, c’est le groupement, la réunion de plusieurs
malfaiteurs. Mais l’élément constitutif qui au plan pénal va permettre de
distinguer la commission en bande organisée de la simple réunion, c’est,
précisément, l’organisation. Dans la simple réunion, il n’y a ni hiérarchie,
ni distribution des rôles, ni entente préalable en vue de commettre des
infractions. La réunion est fortuite, elle est une action collective inorganisée. La commission en bande organisée suppose au contraire la préméditation. Elle suppose également un nombre de personnes supérieur à
deux, chiffre qui suffit en revanche à caractériser la réunion.
Cette définition correspond à l’approche internationale du phénomène criminel organisé.
Ainsi, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 signée par la France le
12 décembre 2003 dispose que :
– l’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré
de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant
de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves
pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un
autre avantage matériel ;
– l’expression « infraction grave » désigne un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit
pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde ;
– l’expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s’est pas
constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui
n’a pas nécessairement de rôles formellement défini pour ses membres,
de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
Cette intégration de critères internationaux retenus dans la définition de la criminalité organisée (et notamment le nombre minimal de
participants fixé à trois) a fait l’objet d’une « validation �� par le Conseil
constitutionnel lors de sa décision du 2 mars 2004 (considérants 13 et
14) relative à l’examen de la notion de criminalité organisée dans la loi
du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Pénalement, la circonstance de commission en bande organisée aggrave sensiblement plus les faits que la circonstance de simple
réunion. Ainsi, le vol en réunion est puni de cinq ans d’emprisonnement
et le vol en bande organisée de quinze ans de réclusion criminelle (cf.
article 311-9 du même Code).
Ce qui caractérise par conséquent la « criminalité et la délinquance
organisées », c’est à la fois la gravité des peines encourues et le degré
d’organisation, notamment le nombre de personnes sciemment impliquées dans le processus criminel.
La majeure partie des projets d’interceptions soumis à la
Commission répond effectivement à ces critères. Marginalement toutefois, la Commission note que quelques demandes ne relèvent pas d’une
gravité manifeste. Dans ces hypothèses, le caractère organisé au sens de

56

Select target paragraph3