Jurisprudence de la Commission

que de la définition que donne le Code pénal de la bande organisée à
l’article 132-71.
La commission Schmelck, dont les travaux sont à l’origine de la loi
du 10 juillet 1991, envisageait de légaliser les interceptions de sécurité
pour « la prévention du grand banditisme et du crime organisés ». Elle
entendait par là se référer à des infractions qui avaient justifié, au plan
administratif, la création d’offices spécialisés tels que l’OCRB (Office central pour la répression du banditisme).
La commission souhaitait ainsi faciliter la lutte en amont contre
la grande criminalité. L’article 132-71 du Code pénal, quant à lui, en
définissant les circonstances aggravantes de certains crimes et délits,
caractérise la bande organisée comme « tout groupement formé ou toute
entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, d’une ou plusieurs infractions ». Cette définition est également celle de l’association de malfaiteurs.
À l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les infractions pour
lesquelles pouvait être retenue la circonstance aggravante de commission en bande organisée étaient relativement réduites et concernaient
les formes classiques du banditisme (trafic de stupéfiants, proxénétisme,
enlèvement, racket, etc.).
Depuis le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du nouveau
Code pénal, la liste n’a cessé de s’allonger, spécialement avec l’entrée
en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (dite Perben II) qui a
notamment assimilé la direction de groupement ou d’entente à caractère
terroriste à une forme de criminalité organisée.
Ainsi, la direction d’un groupement ou d’une entente établie en
vue de la préparation d’actes terroristes relève désormais au plan pénal
de la criminalité organisée. Les interceptions de sécurité ordonnées dans
des hypothèses semblables continueront cependant d’être comptabilisées au titre du motif terrorisme.
Sous l’empire de l’ancien Code pénal, était réputée « bande organisée tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou
plusieurs vols aggravés […] et caractérisé par une préparation ainsi que
par la possession des moyens matériels utiles à l’action ». C’était là une
définition très restrictive quant à son champ d’application, réduite au vol.
Les rédacteurs du nouveau Code pénal ont souhaité faciliter la
répression du « crime organisé » protéiforme : « La plus redoutable
menace – disait le garde des Sceaux de l’époque – est celle du crime
organisé dans ses formes diverses. À ceux qui choisissent délibérément
de s’organiser dans le crime, la société doit répondre par une vigoureuse
fermeté pénale. » Criminalité et délinquance organisées et infractions
aggravées par la circonstance de commission en bande organisée sont
donc bien des notions similaires.

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