Jurisprudence de la Commission
l’article 132-71 du Code pénal n’est pas avéré et relève plus, tant par le
faible degré d’entente que par le faible nombre de participants – au titre
desquels on ne saurait ranger les « clients » dans, par exemple, l’hypothèse d’une revente de produits stupéfiants – d’une qualification de commission en réunion. En revanche, le nombre de clients estimés ou les
quantités vendues sont un bon indice de la gravité des faits supposés.
L’organisation ne doit pas cependant être nécessairement totalement
« professionnelle ». Le réseau constitué d’un fournisseur, de plusieurs
« dealers », chacun responsable de son territoire, et de petits guetteurs
bénévoles, entre bien dans la qualification de groupe criminel organisé
au même titre que le cartel international totalement professionnel.
La Commission entend donc réserver le recours à ce motif légal
à des agissements d’une gravité certaine, souvent mais pas nécessairement sous-tendus par la recherche d’un avantage financier ou matériel et menés par de véritables structures organisées composées de
plus de deux acteurs, participant d’une entente préalable caractérisant
une préméditation criminelle et écartant de fait la commission fortuite
d’une infraction à la faveur de la circonstance aggravante de réunion. Ici
encore, la Jurisprudence de la Commission représente une synthèse des
dispositifs pénaux qui sont venus constituer le droit positif applicable à
cette matière :
– notion de bande organisée au sens de l’article 132-71 du Code pénal ;
– notion d’association de malfaiteurs au sens de l’article 450-1 du Code
pénal ;
– notion de « criminalité organisée » au sens de la loi du 9 mars 2004
précitée.
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