Réserve faite de ces quelques observations, l’année 2021 n’a pas connu
d’évolutions majeures s’agissant de la mise en œuvre des techniques
de renseignement. Elle a en revanche été marquée par de nouvelles et
importantes modifications de leur encadrement législatif.
On trouvera dans le rapport une analyse détaillée de ces réformes
transcrites pour l’essentiel dans la loi du 30 juillet 2021 relative à la
prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. Elles montrent
à quel point le « droit du renseignement » est un chantier ouvert, voué
à connaître d’autres évolutions, sous l’effet de plusieurs dynamiques
concurrentes.
Une première dynamique est d’ordre structurel. Un cadre juridique qui,
comme c’est le cas de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement,
ne s’en tient pas à l’énoncé de règles générales, mais s’attache à
l’encadrement de techniques exhaustivement énumérées et précisément
définies, doit nécessairement subir et accompagner l’impact des mutations
que connaissent ces techniques. Elles sont particulièrement rapides, on le
sait, dans le domaine des communications électroniques.
C’est ainsi que la nouvelle loi a dû prendre en compte, par exemple,
l’impact de la 5G, ou le développement annoncé de constellations de
satellites.
La deuxième dynamique, qui a connu des manifestations spectaculaires
en 2021, vient de la jurisprudence des cours européennes. Elle est due
en particulier à l’entrée en scène (que les États n’avaient guère anticipée)
de la Cour de justice de l’Union européenne dans la définition d’un droit
du renseignement qui lui échappait jusqu’à ce qu’elle s’en saisisse par le
biais de la régulation des opérateurs de communications électroniques.
Prenant alors appui sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union, la
Cour de justice a remis en cause dans son principe même la possibilité de
conserver les données détenues par les opérateurs à des fins de police
administrative et judiciaire.
Seul un dialogue nourri entre la Cour et le Conseil d’État français, par
l’intermédiaire de questions dites « préjudicielles », a permis de trouver
un nouvel équilibre. La contrepartie fut notamment un renforcement
sensible des prérogatives combinées de la Commission (dont l’avis négatif
pour l’usage d’une technique, simplement consultatif jusque-là, devient