techniques dites de proximité, c’est-à-dire réalisées physiquement au
contact de la cible. La levée progressive de ces contraintes a permis aux
services de renseignement de recourir davantage à ce type de techniques.
Ainsi, le nombre de demandes d’introduction dans un lieu privé augmente de
32 % en 2021, tout en demeurant inférieur à celui constaté en 2019. La CNCTR
rappelle que l’introduction dans un lieu privé ne constitue pas à proprement
parler une technique de renseignement autonome dans la mesure où elle ne
permet pas, à elle seule, le recueil de renseignement. Elle constitue plutôt
un accessoire de mise en œuvre d’autres techniques de renseignement
énumérées par l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure57.
De même, les techniques de captation de paroles prononcées à titre
privé et de captation d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du
code de la sécurité intérieure) affichent cette année une hausse de 36,7 %,
sans toutefois atteindre le volume constaté en 2019.
Les recueils et captations de données informatiques (article L. 853-2
du code de la sécurité intérieure) enregistrent en 2021 une progression
de 55 % mais qui, par comparaison avec l’année 2019, se limite à 4 %.
Les demandes de recueils de données de connexion par IMSI
catcher (article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure) connaissent
un accroissement important en 2021 (+ 87 %). Cette technique,
également soumise à contingentement et dont la mise en œuvre requiert
le déploiement d’opérations techniques complexes, a fait l’objet de 583
demandes en 2021.
S’agissant enfin de la technique de l’algorithme sur les données de
connexion en vue de détecter une menace terroriste (article L. 851-3
du code de la sécurité intérieure), une nouvelle autorisation de mise en
œuvre a été accordée en 2021. À la fin de l’année 2021, quatre algorithmes
avaient donc été autorisés depuis l’entrée en vigueur du cadre légal le
3 octobre 2015 et étaient en fonctionnement.
57 - E
lle ne peut en effet être utilisée que pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles
L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure, dans le respect du principe de subsidiarité, c’est-à-dire
lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé.