2. Le contrôle a priori : un examen exhaustif
de l’ensemble des demandes soumises
à autorisation dont le périmètre a été
étendu par le législateur
Aux termes de l’article L. 833-1 du code de la sécurité intérieure, la CNCTR
veille à ce que les techniques de renseignement soient mises en œuvre
sur le territoire national conformément au cadre légal qui les régit. Cette
mission de contrôle porte également sur les mesures de surveillance des
communications électroniques internationales, en application de l’article
L. 854-9 du code de la sécurité intérieure.
En 2021, le contrôle préalable de la CNCTR a porté sur un volume total de
demandes tendant à la mise en œuvre de techniques de renseignement
supérieur de 10 % à celui constaté en 2020.
Comme les années précédentes, ce contrôle s’est exercé sur l’intégralité
des demandes formulées par les services de renseignement. Aucune
demande n’a en effet été présentée selon la procédure d’urgence absolue
prévue, jusqu’à son abrogation par la loi du 30 juillet 2021 relative à la
prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, à l’ancien article
L. 821-5 du code de la sécurité intérieure qui dispensait alors le Premier
ministre, dans des cas exceptionnels, de recueillir l’avis de la CNCTR avant
d’autoriser la mise en œuvre de certaines techniques de renseignement.

Select target paragraph3