La Cour a considéré que la transmission, par un État contractant,
d’informations obtenues au moyen d’une interception en masse à des
États étrangers ou à des organisations internationales est possible mais doit
être limitée aux éléments recueillis et conservés d’une manière conforme
à la Convention et soumise à certaines garanties supplémentaires relatives
au transfert lui‑même. Premièrement, selon la Cour, les circonstances
dans lesquelles pareil transfert peut avoir lieu doivent être clairement
énoncées dans le droit interne. Deuxièmement, l’État qui transfère ces
informations doit s’assurer que l’État destinataire a mis en place, pour
la gestion des données concernées, des garanties de nature à prévenir
d’éventuels abus. L’État destinataire doit, en particulier, garantir la
conservation sécurisée des données et restreindre leur divulgation à
d’autres parties. Selon la Cour, cela ne signifie pas nécessairement qu’il
doive garantir une protection comparable à celle de l’État qui transfère
les informations, ni qu’une assurance doive être donnée avant chaque
transfert. Troisièmement, des garanties renforcées sont nécessaires
lorsqu’il est clair que les éléments transférés appellent une confidentialité
particulière51. Enfin, la Cour considère que le transfert d’informations à
des partenaires de renseignement étrangers doit également être soumis à
un contrôle indépendant.
Dans son troisième rapport d’activité pour l’année 2018, la CNCTR avait
ouvert le débat sur un encadrement légal des échanges de données entre
les services de renseignement français et leurs partenaires étrangers, et
appelé à poursuivre la réflexion, au regard des conséquences potentielles
que ces échanges peuvent engendrer sur la vie privée des Français et, de
manière générale, de toute personne résidant en France. Elle renvoie le
lecteur aux développements du point 1.2.4 de ce rapport. La commission
estime que les exigences formulées par la Cour en la matière donnent à
cet appel un caractère désormais plus pressant, en soulignant que cette
jurisprudence est suffisamment claire, précise et solennellement affirmée.
51 - Par exemple s’il s’agit de communications journalistiques confidentielles.