Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR
effets, qui précise dans quelles circonstances et sous quelles conditions
les autorités sont habilitées à formuler de telles demandes.
En outre, dès la réception des éléments interceptés, l’État destinataire
doit, selon la Cour, avoir mis en place des garanties suffisantes pour leur
examen, leur utilisation, leur conservation, leur transmission à des tiers,
leur effacement et leur destruction. La Cour considère que ces règles
doivent s’appliquer à l’ensemble des éléments reçus de services de
renseignement étrangers qui pourraient être le produit d’une interception
alors même que l’État destinataire en ignorerait l’origine exacte.
La Cour a par ailleurs souligné que « tout régime autorisant des services
de renseignement à demander à des États non contractants de procéder
à une interception ou de leur transmettre des éléments interceptés doit
être soumis à une supervision indépendante et doit également prévoir
la possibilité d’un contrôle a posteriori indépendant »49.
Dans le cas du Royaume-Uni, c’est la coopération entre les services
de renseignement britanniques et la National Security Agency (NSA)
américaine qui était visée. La Cour a constaté que le droit interne posait
des normes claires et précises, indiquant dans quelles circonstances et
sous quelles conditions les services de renseignement étaient habilités à y
avoir recours, y compris pour des renseignements émanant d’un État non
contractant comme les États-Unis. Par ailleurs, la Cour a relevé l’existence
de deux formes de contrôle sur ces échanges, l’un par le Commissaire à
l’interception des communications, l’autre par le Tribunal des pouvoirs
d’enquête (IPT). Dans ces conditions, elle a jugé qu’il existait des garanties
suffisantes pour prévenir d’éventuels abus et empêcher les autorités
britanniques de demander des éléments interceptés à des services de
renseignement alliés dans le but de contourner leurs obligations découlant
du droit interne ou de la Convention.
La Cour s’est, en second lieu, prononcée sur une question qu’elle n’avait
pas examinée jusqu’alors : celle des flux sortants50.
49 - Voir le point 499 de l’arrêt Big Brother Watch.
50 - Voir en particulier le point 362 du même arrêt.
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