Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR
du 23 novembre 200128 ratifiée ou approuvée par la quasi-totalité
des États membres dont la France, signifie un gel immédiat des
données29.
S’agissant enfin de la sauvegarde de la sécurité nationale, la Cour a
considéré, à la différence de l’analyse retenue dans l’arrêt Tele2, que la
gravité de cette menace est telle que l’on puisse autoriser une obligation
de conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données
de connexion, sous réserve toutefois que trois conditions soient réunies :
•
’une part, il doit exister une menace grave, réelle et actuelle ou
d
simplement prévisible pour la sécurité nationale ;
•
’autre part, la durée de l’obligation de conservation doit être limitée
d
au strict nécessaire. La Cour précise que si son renouvellement « ne
peut être exclu » en cas de persistance de la menace grave, elle ne
saurait présenter un « caractère systématique »30 ;
•
nfin, une telle obligation doit être soumise au contrôle d’un juge
e
ou d’une autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir
contraignant, qui vérifiera l’existence et la gravité de la menace,
ainsi que le respect de conditions et garanties contre les abus.
Enfin, sur la question de l’information des personnes surveillées, la Cour
a considéré que les autorités nationales devaient informer les personnes
ayant fait l’objet d’une technique de renseignement « pour autant que
et dès le moment où cette communication n’est pas susceptible de
compromettre les missions qui incombent à ces autorités »31.
28 - La convention définit les données relatives au trafic comme « toutes données ayant trait à une communication passant par
un système informatique, produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine,
la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous-jacent ».
29 - La convention de Budapest fait obligation aux États de prévoir cette conservation rapide pour une durée maximale
de 90 jours, éventuellement renouvelable, non seulement pour prévenir (son préambule indique que la convention « est
nécessaire pour prévenir les actes » visés, « en facilitant la détection, l’investigation et la poursuite »), rechercher et
poursuivre les infractions relevant de la cybercriminalité, mais, plus largement, pour sauvegarder les preuves électroniques
de toute infraction pénale. Il résulte du c. du 2. de l’article 14 de la convention que la conservation rapide peut permettre
la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale (et non pas seulement les infractions commises au moyen
d’un système informatique ou relevant de la cybercriminalité au sens des articles 2 �� 11 de la convention).
30 - Voir le point 138 de l’arrêt La Quadrature du Net et autres.
31 - Voir le point 190 de l’arrêt La Quadrature du Net et autres.
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