conservation des données de cette nature peut dès lors être ordonnée,
sans limitation de durée, pour les trois objectifs précédemment énumérés.
Elle a considéré, en deuxième lieu, que les adresse IP25 sont des données
plus sensibles que les précédentes et a qualifié l’ingérence dans les droits
fondamentaux de « grave ». Elle en a conclu que la conservation générale
et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d’une connexion
n’est pas interdite en soi mais doit être réservée aux deux motifs les plus
graves que sont la lutte contre la criminalité grave et la sauvegarde de la
sécurité nationale, et limitée à une durée strictement nécessaire.
Enfin, pour toutes les autres données de connexion (c’est-à-dire, les
données de trafic et les données de localisation), le principe demeure
celui de l’interdiction de la conservation obligatoire à des fins de sécurité.
Mais la Cour a modulé ce principe en fonction du motif poursuivi.
S’agissant de la lutte contre les infractions pénales ordinaires, le principe
ne connaît pas d’exception26.
S’agissant de la lutte contre la criminalité grave et la prévention des menaces
graves pour la sécurité publique, la conservation généralisée et indifférenciée27
est regardée comme excédant les limites du strict nécessaire et non justifiée
dans une société démocratique. La Cour a toutefois envisagé deux exceptions :
•

la première, déjà présente dans l’arrêt Tele2, est la conservation
ciblée selon des critères personnel et géographique ;

•

la seconde, qui est une innovation de l’arrêt La Quadrature du
net et autres, est la conservation dite « rapide ». Cette notion, tirée
de l’article 16 de la convention de Budapest sur la cybercriminalité

25 - L’adresse IP correspond au numéro unique attribué de façon permanente ou provisoire par le serveur du réseau à l’appareil
qui accède à Internet.
26 - Seules les données d’identification peuvent ainsi donner lieu à une obligation de conservation pour ce motif.
27 - des données autres que celles d’identification.

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