Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR
c) Les réponses apportées par la CJUE
Par deux arrêts22 du 6 octobre 2020, la CJUE, réunie en grande chambre, a
répondu aux questions préjudicielles que lui avaient posées les juridictions
belge, britannique et française.
C’est l’arrêt La Quadrature du Net et autres qui livre les apports essentiels
des réponses apportées par la grande chambre de la Cour et qui couvre le
plus largement l’éventail des questions qui lui avaient été soumises.
Sans revenir sur le principe d’interdiction d’une conservation généralisée et
indifférenciée des données de connexion, la Cour a admis l’importance des
objectifs de protection de la sécurité nationale et de lutte contre la criminalité
grave, qui contribuent à la protection des droits et libertés d’autrui23.
Elle a toutefois précisé que les mesures dérogatoires aux principes de
confidentialité et d’effacement ou d’anonymisation des données devaient
s’interpréter strictement et ne sauraient devenir la règle24.
Après avoir posé ce cadre général, la Cour a élaboré un raisonnement
conçu comme un tableau de concordance entre, d’une part, le niveau de
gravité de l’ingérence que constitue l’obligation de conservation, selon le
triptyque : « non grave », « grave », « particulièrement grave » et, d’autre
part, la gravité de la menace qui justifie cette ingérence, selon le triptyque :
« lutte contre la criminalité et prévention des menaces contre la sécurité
publique en général», « lutte contre la criminalité grave et prévention des
menaces graves pour la sécurité publique » et enfin « sauvegarde de la
sécurité nationale ».
La Cour a ensuite appliqué cette grille de lecture à trois catégories de
données de connexion distinctes.
Elle a considéré, en premier lieu, que les données relatives à l’identité
civile des utilisateurs ne présentent qu’une très faible sensibilité, de sorte
que leur conservation constitue une ingérence non grave. L’obligation de
22 - Il s’agit, d’une part, de l’arrêt Privacy International (affaire C-623/17) rendu sur les questions préjudicielles britanniques
et, d’autre part, de l’arrêt La Quadrature du Net et autres (affaires C-511/18, C-512/18 et C-520/18) rendu sur les
questions préjudicielles belges et françaises.
23 - Voir le point 122 de l’arrêt La Quadrature du Net et autres.
24 - Voir le point 111 du même arrêt.
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