Il avait, en conséquence, demandé à la CJUE si l’obligation de conservation
généralisée et indifférenciée ne devait pas être regardée comme une
ingérence justifiée par le droit à la sûreté et les exigences de la sécurité
nationale.
En ce qui concerne les techniques de renseignement, le Conseil d’État
avait reconnu l’applicabilité du droit de l’Union européenne en litige aux
seules techniques de renseignement mettant en œuvre des dispositions
régissant les activités des opérateurs de communications électroniques
et celles des fournisseurs de services en ligne. Il s’agissait, selon lui,
des recueils de données de connexion en temps différé, des recueils
de données de connexion en temps réel, des algorithmes traitant des
données de connexion et des géolocalisations en temps réel20.
Après avoir fait valoir « l’utilité opérationnelle sans équivalent » des données
de connexion pour les services de renseignement, notamment face au
risque terroriste, le Conseil d’État avait posé trois questions à la CJUE.
La première portait à nouveau sur la conservation généralisée et
indifférenciée des données de connexion, en tant qu’elle permet aux
services de renseignement de recueillir ces données. La deuxième
portait sur la compatibilité avec le droit de l’Union de techniques de
renseignement qui, tout en affectant les droits et obligations des opérateurs
et fournisseurs, ne leur imposaient pas d’obligations spécifiques de
conservation des données. La troisième portait sur la nécessité de prévoir
une procédure d’information des personnes surveillées, une fois que
cette information ne peut plus compromettre l’enquête21.
20 - Ces techniques sont respectivement codifiées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité intérieure.
21 - Le Conseil d’État avait concomitamment jugé que ni la conservation généralisée et indifférenciée des données de
connexion, ni l’absence d’information des personnes surveillées ne méconnaissaient, par elles-mêmes, la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses stipulations garantissant le droit au
respect de la vie privée et le droit au recours effectif. Le Conseil d’État avait ainsi estimé que la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme permettait, eu égard à l’ensemble des garanties présentées par la législation française,
les ingérences dans les droits fondamentaux que la CJUE avait déclarées dans tous les cas disproportionnées dans son
arrêt Tele2 Sverige AB.