Le législateur a, en conséquence, prévu que de telles demandes puissent
être examinées, non plus par la formation collégiale, mais par l’un de ses
membres ayant la qualité de magistrat et statuant seul.
Dans son troisième rapport d’activité, la CNCTR avait relevé que cette
évolution permettrait à la procédure de gagner en rapidité. Un membre
seul dispose en effet de vingt-quatre heures pour se prononcer, tandis que
le collège de la commission peut statuer dans un délai de soixante-douze
heures. Elle soulignait, en outre, que les formations collégiales de la CNCTR
pourraient se concentrer davantage sur les demandes nécessitant une
réelle délibération pour apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée
à la vie privée.
Cette faculté a été inscrite par la loi du 30 juillet 2021 à l’article L. 853-3 du
code de la sécurité intérieure. L’article L. 832-3 du code prévoit, lui, que la
formation plénière est informée des avis rendus sur le fondement de ces
nouvelles dispositions lors de sa plus proche réunion.
1.1.2 Les adaptations du droit interne aux exigences
de la Cour de justice de l’Union européenne :
une nouvelle force des avis émis par la CNCTR
a) Le contexte créé par l’arrêt Tele2 Sverige AB
Dans un arrêt du 21 décembre 2016 dit Tele2 Sverige AB10, la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE) réunie en grande chambre, avait jugé, alors que
quinze États membres11 et la Commission elle-même étaient expressément
intervenus en sens inverse et contrairement, en outre, au sens des conclusions de
son avocat général, que le droit de l’Union12 s’opposait à une « réglementation
nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation
généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au
10 - CJUE, grande chambre, 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB c/ Post-och telestyrelsen, affaire C-203/15.
11 - Il s’agit des gouvernements suédois, britannique, belge, tchèque, danois, allemand, estonien, irlandais, espagnol, français,
chypriote, hongrois, néerlandais, polonais et finlandais.
12 - P lus précisément l’article 15 paragraphe 1 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, interprété
à la lumière des stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.