Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

Les durées maximales de conservation fixées aux 1° et 2° de l’article L. 822-2
du code de la sécurité intérieure, étaient alors de :
•

t rente jours à compter de leur recueil, pour les paroles prononcées
à titre privé ;

• 
cent-vingt

jours à compter de leur recueil, pour les images captées
dans un lieu privé.

Dans son troisième rapport d’activité, la CNCTR avait considéré que le
caractère éventuellement plus intrusif d’une technique par rapport à
l’autre ne justifiait pas une distinction entre les durées maximales de
conservation des données recueillies. Par ailleurs, elle avait souligné que
cette distinction s’était révélée, à l’usage, problématique pour les services
de renseignement, qui avaient parfois recours à des dispositifs captant à la
fois les images et les paroles. Une exploitation différenciée des deux types
de données collectées paraissait alors artificiellement contraignante.
Le législateur a choisi d’harmoniser la durée de conservation de ces deux
techniques sur la durée la plus longue, c’est-à-dire cent-vingt jours.
La seconde modification a consisté à simplifier la procédure de contrôle
préalable des demandes destinées à retirer ou à effectuer la maintenance
de dispositifs de surveillance installés à l’intérieur d’un domicile.
Jusqu’ici, l’introduction d’agents des services de renseignement dans un
lieu privé pour y mettre en place, utiliser ou retirer certains dispositifs de
surveillance devait être autorisée par la formation collégiale, restreinte ou
plénière, de la CNCTR lorsque le lieu était à usage d’habitation.
L’examen en formation collégiale, c’est-à-dire avec des garanties
procédurales renforcées, des demandes d’introduction dans un lieu
d’habitation pour y mettre en place ou y utiliser des dispositifs de
surveillance est pleinement justifié. Cette procédure paraît en revanche
inadaptée aux demandes qui ont pour seul but le retrait ou la maintenance
de tels dispositifs. L’atteinte essentielle à la vie privée de la personne
concernée a lieu au moment de l’installation d’un dispositif. En revanche,
lorsque le service souhaite reprendre son matériel, la commission ne peut,
dans les faits, qu’émettre un avis favorable puisque le retrait du dispositif
de surveillance bénéficie à la vie privée de la personne intéressée.
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