délai de trente jours. Ces délais, particulièrement courts, présentent une
garantie renforcée pour la protection du secret des correspondances.
La loi a, en cinquième lieu, confié au GIC la mission d’organiser la
centralisation des données recueillies et imposé que les opérations de
transcription et d’extraction des communications interceptées soient
réalisées dans les locaux de ce dernier. Elle a en outre précisé que la
CNCTR dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat à
l’ensemble de ces opérations.
Enfin, ce dispositif a été créé à titre expérimental. Les dispositions
concernées sont en effet applicables jusqu’au 31 juillet 2025. Le
Gouvernement devra adresser au Parlement un rapport d’évaluation sur
l’application de ces dispositions au plus tard six mois avant cette échéance.
Le législateur n’a pas retenu la recommandation de la CNCTR tendant à
réserver aux seuls services spécialisés de renseignement, dits du « premier
cercle », la participation à l’expérimentation. L’article L. 852-3 du code de
la sécurité intérieure prévoit en effet que les services de renseignements
dits du « second cercle », qui sont désignés par un décret en Conseil d’État
pris après avis de la commission, pourront également y prendre part.
h) Les modifications résultant d’amendements parlementaires
Deux modifications ont, par ailleurs, été introduites par amendement
au cours du débat parlementaire. Ces deux évolutions reprennent des
propositions que la CNCTR avait formulées dans son troisième rapport
d’activité pour l’année 20189 afin de renforcer la cohérence du cadre
juridique applicable au renseignement.
La première modification a consisté à harmoniser la durée maximale de
conservation des données collectées par les dispositifs de captation de
paroles et ceux de captation d’images prévus à l’article L. 853-1 du code
de la sécurité intérieure.
9 - Voir en particulier le point 1.2.2 de ce rapport.