Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

moyens techniques opérés par les services de renseignement eux-mêmes. À
cet égard, la CNCTR avait préconisé que des modifications soient apportées
au code des postes et des communications électroniques (CPCE) visant à
préciser les obligations pesant sur les opérateurs étrangers et rendre plus
aisée leur éventuelle réquisition en vue de mettre en œuvre l’interception
de correspondances satellitaires dans les conditions de droit commun.
La nouvelle technique d’interception de correspondances est, en
deuxième lieu, soumise à un contingentement : le nombre d’autorisations
simultanément en vigueur ne peut excéder un maximum fixé par le Premier
ministre après avis de la CNCTR. Dans sa délibération du 14 avril 2021,
la CNCTR avait considér�� que ce contingent devrait être rigoureusement
limité.
En troisième lieu, le recours à cette technique est, comme l’avait préconisé
la commission, réservé aux seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de
l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, soit respectivement :
•


l’indépendance
nationale, l’intégrité du territoire et la défense
nationale ;

•

les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des
engagements européens et internationaux de la France et la
prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;

•

la prévention du terrorisme ;

•

et la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

En quatrième lieu, par dérogation au régime de droit commun des
techniques de renseignement qui prévoit que la durée maximale de leur
mise en œuvre est de quatre mois8, la loi du 30 juillet 2021 a limité cette
durée à trente jours s’agissant des interceptions satellitaires. Suivant la
recommandation de la CNCTR, le délai maximal de conservation des
données recueillies se rapportant à la personne surveillée a également été
restreint à trente jours. La loi a, en outre, prévu que les correspondances
interceptées sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec
la personne concernée par l’autorisation et au plus tard dans un même
8-E
 n application de l’article L. 821-4 du code de la sécurité intérieure. Cette durée, éventuellement renouvelable, est applicable,
sauf restriction particulière, aux autorisations d’interception de sécurité délivrées sur le fondement du I de l’article L. 852-1.

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