Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

Dans sa délibération du 7 avril 2021, la commission avait émis un avis favorable
à cette modification relevant, au demeurant, que le régime de conservation
des renseignements collectés était le même pour les deux techniques.
Elle avait, en outre, suggéré, pour des motifs d’intelligibilité et de cohérence
de la loi, de supprimer la distinction entre ces deux techniques, sur le
modèle de ce que prévoit le code de procédure pénale7. Suivant cette
recommandation, le législateur a procédé à la fusion de ces deux techniques
au I de l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure.
f) La faculté de requérir la coopération des opérateurs
de communications électroniques pour la mise en œuvre
des techniques prévues par les articles L. 851-6 et L. 853-2
du code de la sécurité intérieure
La loi du 30 juillet 2021 a étendu la liste des techniques de renseignement
pour lesquelles l’article L. 871-6 du code de la sécurité intérieure
permet de requérir la coopération des opérateurs de communications
électroniques aux recueils de données techniques de connexion par
dispositifs de proximité dits « IMSI catcher » prévus par l’article L. 851-6
du même code ainsi qu’aux techniques de recueil et de captation de
données informatiques prévus par l’article L. 853-2 de ce code. Cette liste
était jusqu’alors limitée aux recueils de données de connexion en temps
différé (article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure) et en temps
réel (article L. 851-2), à la mise en œuvre de traitements automatisés
dits « algorithmes » (article L. 851-3), aux géolocalisations en temps réel
(article L. 851-4) et aux interceptions de sécurité (I de l’article L. 852-1).
Cette modification était notamment justifiée par les difficultés
opérationnelles que le déploiement des réseaux mobiles de 5e génération,
dits « 5G », pourrait entraîner et par la nécessité de prévenir toute atteinte
au bon fonctionnement et à la sécurité des réseaux des opérateurs ainsi
qu’à la qualité du service rendu à leurs clients.
7 - L’article 706-102-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la
procédure pénale, dispose en effet : « Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans
le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver
et de les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour
l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles
qu’elles sont reçues et émises par des périphériques (…) ».

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