Il a, ensuite, exclu toute utilisation de ces données à des fins de surveillance
et précisé que ces dernières ne seront accessibles qu’aux seuls agents
habilités pour cette mission de recherche et développement, à l’exclusion
donc des agents chargés de l’exploitation et de l’analyse.
Enfin, le législateur a prévu que les paramètres techniques applicables à
chaque programme de recherche, ainsi que toute modification substantielle
de ces paramètres, doivent être soumis à une autorisation préalable du
Premier ministre, délivrée après avis de la CNCTR. Dans sa délibération
du 7 avril 2021, la commission avait interprété la notion de « programme
de recherche » afin de délimiter les contours du contrôle qu’elle serait
appelée à exercer dans ce domaine. Elle avait notamment indiqué que les
demandes d’autorisation devraient renseigner les modalités précises de
recueil, de conservation et d’utilisation des données dont la conservation
pourrait être envisagée, la liste des agents habilités à les exploiter, les
solutions retenues pour garantir que les personnes concernées ne
puissent être identifiées, ainsi que la durée de conservation des données
souhaitée en fonction des caractéristiques du programme.
La CNCTR avait, en outre, estimé souhaitable d’exercer un contrôle
sur la mise en œuvre de ce dispositif dérogatoire de conservation des
renseignements collectés et recommandé, à cette fin, que la loi précise
qu’elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à l’ensemble des
données concernées. Cette mention a été intégrée aux dispositions de
l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure. Elle peut enfin adresser,
à tout moment, au Premier ministre une recommandation tendant à la
suspension ou à l’interruption d’un programme de recherche dont elle
estime qu’il ne respecte plus les conditions posées par la loi.
e) La fusion des techniques de recueil et de captation
de données informatiques prévues par l’article L. 853-2
du code de la sécurité intérieure
Le projet de loi transmis pour avis à la CNCTR proposait d’aligner la durée
d’autorisation de la technique de recueil de données informatiques, alors
fixée à trente jours, sur celle de la technique de captation de données
informatiques, fixée à deux mois.

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