Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR
les transmissions de renseignements. Enfin, l’article L. 833-6 permet à
la commission de recommander au Premier ministre, au ministre et au
service concernés l’interruption de transmissions de renseignements
lorsque celles-ci lui paraissent effectuées en méconnaissance de la loi.
La commission avait recommandé que, contrairement à ce que prévoyait
le projet de loi, des garanties équivalentes soient prévus en cas de
transmissions portant sur des renseignements issus de la surveillance des
communications électroniques internationales. Cette recommandation a
été prise en compte par la loi du 30 juillet 2021.
Les modalités d’application de ces nouvelles dispositions et les enjeux du
contrôle confié à la CNCTR font l’objet de plus amples développements
au point 2.2 du présent rapport.
d) La conservation de renseignements à des fins de recherche
et développement
La loi du 30 juillet 2021 a prévu, aux articles L. 822-2 et L. 822-2-1 du code de
la sécurité intérieure, que les services de renseignement et le GIC peuvent
conserver des renseignements collectés au-delà des durées normalement
applicables et jusqu’à cinq ans, à la seule fin de conduire des programmes
de recherche et développement destinés à améliorer leurs capacités
techniques de recueil et d’exploitation. Dans le projet transmis à la CNCTR, le
Gouvernement avait justifié ces nouvelles dispositions par le besoin de mettre
au point des outils dits d’« intelligence artificielle ». Il proposait, à travers ce
dispositif dérogatoire de conservation, que de telles données puissent ainsi être
stockées et utilisées pour entraîner, à des fins d’apprentissage automatique, des
programmes informatiques spécialement dédiés aux activités de recherche et
développement menées par ces services et par le GIC.
Suivant les recommandations formulées par la CNCTR dans sa délibération
du 7 avril 2021, le législateur a rigoureusement encadré la mise en œuvre
de ces nouvelles dispositions.
Il a, tout d’abord, restreint leur champ d’application aux seuls services spécialisés
de renseignement, dits du « premier cercle », dont une partie seulement dispose
à ce jour des compétences ainsi que des moyens techniques et humains
nécessaires à la réalisation de programmes de recherche et développement.
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