issues de ces données. Elle trace cependant une limite aux échanges en
interdisant qu’un service puisse se voir transmettre des renseignements
relevant d’une finalité qui n’entre pas dans ses missions.
Dans deux cas particuliers, la transmission de renseignements à un autre
service est subordonnée à la délivrance d’une autorisation préalable du
Premier ministre après avis de la CNCTR :
•

l ’obtention de cette autorisation est nécessaire lorsqu’un service de
renseignement souhaite transmettre des renseignements à l’état
brut, c’est-à-dire avant tout traitement, à un service partenaire afin
que ce dernier les exploite pour une finalité différente de celle qui
en avait permis le recueil.

•

 lle est également requise pour la transmission de renseignements
e
collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en
œuvre d’une technique de renseignement à laquelle le service
destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant
la transmission. Cette situation peut notamment se rencontrer
lorsque le service destinataire appartient à la catégorie des services
de renseignement du « second cercle », qui n’ont accès qu’à un
nombre limité de techniques et de finalités.

La loi a par ailleurs déterminé les modalités de contrôle de ces échanges.
Outre un dispositif de contrôle interne reposant sur la désignation, au
sein de chaque service de renseignement, d’un agent chargé de veiller au
respect du cadre légal des transmissions de renseignements, la loi a prévu
qu’un contrôle externe soit assuré par la CNCTR.
L’article L. 822-4 du code de la sécurité intérieure prévoit à cet égard que les
transmissions de renseignements font l’objet de relevés tenus à la disposition
de la CNCTR qui précisent leur nature, leur date et leur finalité ainsi que le ou
les services qui ont été destinataires des données transmises. Suivant la
recommandation formulée par la commission, le législateur a également
prévu que ces relevés lui soient immédiatement communiqués lorsque
les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au titre de
laquelle la technique de renseignement a été autorisée. L’article L. 833-2
donne ensuite à la CNCTR un accès permanent, complet et direct à toutes

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