Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR
n’était pas suffisant pour garantir un contrôle effectif des conditions dans
lesquelles les services de renseignement peuvent recourir à cette faculté
particulière d’exploitation des données qu’ils recueillent. En effet, la
commission n’a pas la capacité, lors des contrôles a posteriori auxquels
elle procède, d’examiner la totalité des relevés établis par les services
de renseignement. Pour exercer efficacement son contrôle sur ce type
de transcriptions et d’extractions, elle a besoin d’en être spécialement
informée par une transmission systématique et immédiate des relevés
qui les concernent. Suivant cette recommandation, le législateur a prévu
que la CNCTR, non seulement, dispose d’un accès permanent, complet et
direct aux relevés de transcriptions et d’extractions effectuées pour une
finalité différente, mais qu’elle en est aussi immédiatement destinataire.
¢ Un cadre législatif pour le partage de renseignements entre services français
La loi du 30 juillet 2021 a défini les conditions dans lesquelles les services
peuvent échanger des renseignements collectés, extraits ou transcrits par
la mise en œuvre de techniques autorisées sur le fondement du livre VIII
du code de la sécurité intérieure, y compris celles relatives à la surveillance
des communications électroniques internationales.
Le partage de renseignements entre services français était antérieurement
régi par les dispositions de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure
qui prévoyait succinctement que les services de renseignement pouvaient
« échanger toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs
missions » et renvoyait à un décret en Conseil d’État la détermination
des modalités et conditions d’application d’un tel régime. Ce décret n’a
toutefois jamais été pris.
Les conditions de partage sont désormais définies par la loi. Le II de
l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure prévoit ainsi qu’un
service de renseignement, qu’il s’agisse d’un service spécialisé de
renseignement ou d’un autre service disposant d’une compétence en
matière de renseignement, « peut transmettre à un autre de ces services
les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si
cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du
service destinataire ». Cette formulation recouvre à la fois la transmission
de données brutes, mais également celle de transcriptions et extractions
23