c) Un pouvoir renforcé de la commission pour veiller
à la bonne exploitation des données recueillies
et aux conditions de leur partage entre les services
¢
L’exploitation
des données recueillies : l’utilisation de données
pour un autre motif que celui qui a justifié leur recueil initial
La loi autorise désormais expressément les services de renseignement à
exploiter des données recueillies par la mise en œuvre d’une technique
de renseignement alors qu’elles concernent d’autres motifs que ceux qui
en avait permis la collecte.
L’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure prévoit ainsi que
les services de renseignement peuvent transcrire ou extraire des
renseignements « utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui
a justifié le recueil ». Le cas peut se présenter lorsque les renseignements
recueillis au cours d’une surveillance révèlent des faits que le service
concerné ne soupçonnait pas au moment où il avait formulé sa demande
de technique de renseignement.
Une telle faculté n’est toutefois permise par la loi qu’à deux conditions :
•
de
tels renseignements ne peuvent être transcrits ou extraits que
pour l’une des finalités relatives aux intérêts fondamentaux de la
Nation qu’énumère limitativement l’article L. 811-3 de ce code ;
•
leur exploitation doit uniquement s’inscrire dans l’exercice des
missions du service mettant en œuvre la technique concernée.
Enfin, l’ensemble de ces opérations de transcription et d’extraction est
placé sous le contrôle de la CNCTR. L’article L. 822-4 du même code
prévoit, à cette fin, qu’outre la destruction des renseignements collectés
par la mise en œuvre de techniques de renseignement, qui fait déjà
l’objet de relevés tenus à la disposition de la commission, leur éventuelle
transcription et extraction pour d’autres motifs que ceux en ayant permis
le recueil doit également, et dans les mêmes conditions, donner lieu à
l’établissement de relevés.
Dans son avis du 7 avril 2021, la CNCTR avait estimé que, si l’établissement
de ces relevés était utile à l’exercice de son contrôle a posteriori, il