Annexes
concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments
de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements
déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des
durées mentionnées au présent I ».
93. En vertu de son article 1er, paragraphe 3, la directive du 12 juillet 2002
« ne s’applique pas aux activités qui ne relèvent pas du traité
instituant la Communauté européenne (...) et, en tout état de cause,
aux activités concernant la sécurité publique, la défense, la sûreté
de l’État (y compris la prospérité économique de l’État lorsqu’il s’agit
d’activités liées à la sûreté de l’État) ou aux activités de l’État dans
des domaines relevant du droit pénal ». Il en résulte clairement que
les dispositions de l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure ne
relèvent pas du champ d’application de cette directive dès lors qu’elles
fixent la durée pendant laquelle les services de renseignement peuvent
conserver les données collectées sur le fondement de l’article L. 851-1
du même code, sans régir les activités des fournisseurs de services
de communications électroniques en leur imposant des obligations
spécifiques. Ces dispositions ne sauraient donc être regardées comme
mettant en œuvre le droit de l’Union européenne et, par suite, les
moyens tirés de la méconnaissance de la directive du 12 juillet 2002
interprétée à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne ne peuvent être utilement invoqués à leur encontre.
Quant au moyen tiré de l’insuffisance du contrôle de l’exploitation des
données collectées par les services de renseignement et de celui de la
collecte et de l’exploitation des données transmises par des services
étrangers :
94. Les associations requérantes soutiennent qu’en ne prévoyant pas de
contrôle de l’exploitation des données collectées par les services de
renseignement sur le fondement du livre VIII du code de la sécurité
intérieure, d’une part, ni de contrôle de la conservation et de
l’exploitation des données qui leur sont transmises par des services
étrangers, d’autre part, les dispositions contestées méconnaissent
le droit de l’Union européenne. Toutefois, il résulte clairement de
l’article 1er, paragraphe 3 de la directive cité au point précédent que ni
les règles relatives à l’exploitation par les services de renseignement
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