personnelles dans le cadre d’une des techniques de renseignement
mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité
intérieure pour autant que et dès le moment où cette communication
n’est pas susceptible de compromettre les missions qui incombent aux
services de renseignement, ainsi que l’exige la Cour de justice de l’Union
européenne dans les motifs de son arrêt rappelés au point précédent. Il
s’ensuit que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir
que les décrets attaqués méconnaîtraient le droit de l’Union, faute de
prévoir une telle communication.
S’agissant des moyens dirigés contre des dispositions du code de la sécurité
intérieure qui ne relèvent pas du champ de la directive du 12 juillet 2002 :
Quant à la durée de conservation des données recueillies sur le fondement
de l’article L. 851-1 par les services de renseignement :
92. 
Les associations requérantes soutiennent que l’article L. 822-2 du
code de la sécurité intérieure méconnaît la directive du 12 juillet 2002
en tant que la durée de conservation des données collectées par les
services de renseignement sur le fondement de l’article L. 851-1 qu’il
prévoit est excessive. L’article R. 851-6 inséré au code de la sécurité
intérieure par le décret du 29 janvier 2016 attaqué dispose que : « II. - Le
groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans
les mêmes conditions de durée que celles prévues à l’article L. 822-2
pour les renseignements collectés, dans un traitement automatisé
qu’il met en œuvre, les demandes tendant au recueil mentionné à
l’article L. 851-1 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses
délégués relatives à ces demandes ». Aux termes de l’article L. 822-2
du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige :
« I. - Les renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique
de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier
du présent titre sont détruits à l’issue d’une durée de : (...) 3° Quatre
ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents
mentionnés à l’article L. 851-1. / Pour ceux des renseignements qui
sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne
peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur recueil. / Dans
une mesure strictement nécessaire aux besoins de l’analyse technique
et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes

Select target paragraph3