Annexes
7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au
motif qu’il ne limiterait pas le nombre de personnes pouvant accéder
aux données de connexion et les exploiter doit être écarté.
S’agissant de l’information des personnes ayant fait l’objet d’une technique
de renseignement :
90. Au point 190 de son arrêt du 6 octobre 2020 précité, la Cour de
justice de l’Union européenne précise qu’il « importe que les
autorités nationales compétentes procédant au recueil en temps
réel des données relatives au trafic et des données de localisation en
informent les personnes concernées, dans le cadre des procédures
nationales applicables, pour autant que et dès le moment où cette
communication n’est pas susceptible de compromettre les missions
qui incombent à ces autorités ».
91. L’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés dispose, dans sa version applicable au litige
que : « I. - La personne auprès de laquelle sont recueillies des données
à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été
au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant,
de celle de son représentant ; / 2° De la finalité poursuivie par le
traitement auquel les données sont destinées (...) V. - Les dispositions
du I ne s’appliquent pas aux données recueillies dans les conditions
prévues au III et utilisées lors d’un traitement mis en œuvre pour le
compte de l’État et intéressant la sûreté de l’État, la défense, la sécurité
publique ou ayant pour objet l’exécution de condamnations pénales
ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est
nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement ». Il résulte
de ces dispositions que l’obligation d’information des personnes prévue
par le I de cet article ne s’applique pas aux traitements mentionnés
au V lorsqu’une telle limitation est nécessaire au respect des finalités
poursuivies par ces traitements. En revanche, cette information est
garantie dès lors qu’elle n’est plus susceptible de compromettre le
respect des fins poursuivies par ces mêmes traitements. Ces dispositions
doivent être regardées comme prévoyant, le cas échéant, l’information
des personnes ayant fait l’objet d’un traitement de leurs données
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