personnel respectivement protégés par les articles 7 et 8 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne.
87. Dans son arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 et
C-594/12), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que
la directive 2006/24/CE du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 sur la
conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture
de services de communications électroniques accessibles au public ou de
réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE
était invalide, au motif notamment qu’elle ne prévoyait « aucun critère
objectif permettant de limiter le nombre de personnes disposant de
l’autorisation d’accès et d’utilisation ultérieure des données conservées
au strict nécessaire au regard de l’objectif poursuivi ».
88. En premier lieu, le décret du 11 décembre 2015 attaqué énumère
limitativement, par technique de renseignement et par finalité
poursuivie, les services autorisés à recourir aux techniques du titre V
du livre VIII de la partie législative du code de la sécurité intérieure. Le
décret du 29 janvier 2016 également attaqué insère quant à lui au code
de la sécurité intérieure un article R.821-1 qui dispose que : « Seuls
peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement
mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement
désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le
directeur dont ils relèvent ». De même, s’agissant plus précisément
des méthodes de renseignement prévues par les articles L. 851-1,
L. 851-2 et L. 851-4 du code, les articles R. 851-1, R. 851-1-1 et R. 851-2
du code issus des décrets attaqués prévoient également que seuls les
agents individuellement désignés et habilités peuvent y recourir. Il
résulte enfin du principe de proportionnalité, rappelé à l’article L. 801-1
du code, que le nombre des agents habilités ne saurait excéder celui
nécessaire à l’exercice de ces activités.
89. En second lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un
moyen en ce sens, de vérifier que l’accès aux données de connexion des
personnes énumérées par les décrets pris pour l’application de l’article
L. 811-4 et des articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité intérieure
est limité au strict nécessaire au regard des finalités poursuivies. Il
s’ensuit que le moyen tiré de ce que ce décret méconnaîtrait les articles

Select target paragraph3