Annexes
85. D’autre part, les requérants soutiennent que les articles L. 851-1 à L. 851-4
du code de la sécurité intérieure méconnaissent le droit de l’Union
européenne faute de prévoir des garanties légales pour le traitement
des données de connexion des personnes dont les communications
sont soumises au secret professionnel. Or, l’article L. 821-7 du code de la
sécurité intérieure dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que :
« Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne
peut être l’objet d’une demande de mise en œuvre, sur le territoire
national, d’une technique de recueil de renseignement mentionnée
au titre V du présent livre à raison de l’exercice de son mandat ou de sa
profession. Lorsqu’une telle demande concerne l’une de ces personnes
ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l’avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné
en formation plénière. L’article L. 821-5 n’est pas applicable. (...) Les
transcriptions des renseignements collectés en application du présent
article sont transmises à la commission, qui veille au caractère
nécessaire et proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux
garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou
mandats ». Il s’ensuit que le moyen invoqué à ce titre manque en fait.
S’agissant des personnes susceptibles d’accéder aux données de trafic et
de localisation :
86. Aux termes de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure : « Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services,
autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des
ministres de la défense, de l’intérieur et de la justice ainsi que des
ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui
peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au
titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre.
Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l’article
L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation ».
Les associations requérantes soutiennent qu’en ne limitant pas le
nombre de personnes pouvant accéder aux données de connexion
et les exploiter, ces dispositions méconnaissent les droits au respect
de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère
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