le recours à cette méthode de renseignement pour la défense et la
promotion des autres intérêts fondamentaux de la Nation définis à
l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, dans le respect du
principe de proportionnalité des atteintes à la vie privée rappelé à
l’article L. 801-1 du code. Il s’ensuit que les associations requérantes
ne sont pas fondées à soutenir que l’article L. 851-4 du code de la
sécurité intérieure méconnaîtrait le droit de l’Union européenne en
tant qu’il poursuivrait des finalités trop larges.
83. En revanche, et pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 80 de
la présente décision, l’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure
méconnaît les dispositions de la directive en tant qu’il ne prévoit
pas de contrôle préalable du recueil en temps réel des données de
localisation par une autorité administrative indépendante dotée d’un
pouvoir contraignant ou une juridiction. Il doit donc être écarté dans
cette seule mesure, ce qui n’est pas susceptible de priver de garanties
effectives les exigences constitutionnelles mentionnées au point 9,
et les décrets attaqués doivent être annulés en tant seulement qu’ils
permettent sa mise en œuvre sans prévoir un tel contrôle.
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que les techniques du livre
VIII du code de la sécurité intérieure seraient entourées de garanties
procédurales insuffisantes :
S’agissant du moyen tiré de ce que les dispositions attaquées organisent
l’accès aux données des personnes dont les communications sont soumises
au secret professionnel, conservées en méconnaissance du droit de l’Union :
84. D’une part, il découle clairement de l’article 15 de la directive du
12 juillet 2002 que le droit de l’Union européenne ne s’oppose
pas à ce que les données de connexion des personnes dont les
communications sont soumises au secret professionnel fassent l’objet
d’une obligation de conservation en cas de menace grave, réelle et
actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale. Il résulte de l’état de
la menace rappelé aux points 44 et 66 que le pouvoir réglementaire
pouvait légalement imposer aux opérateurs cités aux articles L. 34-1 du
code des postes et des communications et 6 de la loi du 21 juin 2004
de conserver les données de trafic et de localisation de ces personnes.