Annexes
autre dans des activités de terrorisme. Il s’ensuit que la technique définie
à l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction
applicable à la date des décrets contestés, n’est pas contraire, dans son
principe, aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, de la directive
du 12 juillet 2002 et de l’article 23 du RGPD telles qu’interprétées par la
Cour de justice de l’Union européenne. En revanche, le recueil en temps
réel des données de trafic et de localisation doit être soumis au contrôle
préalable d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante
dont la décision est dotée d’un effet contraignant. Or, d’une part, les
avis que rend la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement ne sont pas contraignants et, d’autre part, l’article L. 833-8
du code de la sécurité intérieure ne prévoit pas de saisine systématique
du Conseil d’État lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux
avis ou aux recommandations de la commission. Il s’ensuit que l’article
L. 851-2 du code de la sécurité intérieure méconnaît les dispositions de la
directive en tant qu’il ne prévoit pas de contrôle préalable par une autorité
administrative indépendante dotée d’un pouvoir d’avis conforme ou une
juridiction. Il doit donc être écarté dans cette mesure seule et les décrets
attaqués doivent être annulés en tant seulement qu’ils permettent la mise
en œuvre du recueil en temps réel des données de trafic et de localisation
sans prévoir un tel contrôle. La mise à l’écart du droit national par le juge
dans cette mesure n’est pas de nature à priver de garanties effectives les
objectifs de valeur constitutionnelle cités au point 9.
Quant à l’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure :
81. Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 851-4 du code de la sécurité
intérieure dispose que : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier du
titre II du présent livre, les données techniques relatives à la localisation
des équipements terminaux utilisés mentionnées à l’article L. 851-1
peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps
réel par les opérateurs à un service du Premier ministre ».
82. Il résulte de ce que la Cour a dit pour droit et qui a été rappelé au
point 78 que l’article 15 de la directive du 12 juillet 2002 autorise le
recueil en temps réel des données de localisation pour la prévention
du terrorisme. Toutefois, il ne ressort pas de l’arrêt de la Cour de justice
de l’Union européenne du 6 octobre 2020 que la directive interdirait
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