directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à
la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1,
de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens
qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale imposant
aux fournisseurs de services de communications électroniques de
recourir (...) au recueil en temps réel, notamment, des données
relatives au trafic et des données de localisation et, d’autre part,
au recueil en temps réel des données techniques relatives à la
localisation des équipements terminaux utilisés, lorsque (...) - le
recours à un recueil en temps réel des données relatives au trafic
et des données de localisation est limité aux personnes à l’égard
desquelles il existe une raison valable de soupçonner qu’elles sont
impliquées d’une manière ou d’une autre dans des activités de
terrorisme et est soumis à un contrôle préalable, effectué, soit par
une juridiction, soit par une entité administrative indépendante,
dont la décision est dotée d’un effet contraignant, afin de s’assurer
qu’un tel recueil en temps réel n’est autorisé que dans la limite de ce
qui est strictement nécessaire. En cas d’urgence dûment justifiée, le
contrôle doit intervenir dans de brefs délais ».

Quant à l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure :
79. Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 851-2 du code de la sécurité
intérieure dispose que : « I.- Dans les conditions prévues au chapitre
Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention
du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps
réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à
l’article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au
même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée
comme présentant une menace. / II.- Par dérogation à l’article L.821-4,
l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable
dans les mêmes conditions de durée ».
80. Il résulte de ce que la Cour a dit pour droit, et qui a été rappelé au point
78 de la présente décision, que le droit de l’Union européenne autorise
le recueil en temps réel des données de trafic et de localisation lorsque
celui-ci est limité aux personnes à l’égard desquelles il existe une raison
valable de soupçonner qu’elles sont impliquées d’une manière ou d’une

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