Annexes
77. Il ne peut être recouru à l’analyse automatisée des données de trafic
et de localisation prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité
intérieure que pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme.
La mise en œuvre de cette méthode n’est possible qu’après avis de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,
laquelle est chargée, notamment, de vérifier qu’elle est mise en
œuvre pour cette seule finalité et qu’elle repose sur des critères
objectifs et non discriminatoires. À cette occasion, la Commission
vérifie l’existence et l’actualité de la menace grave pour la sécurité
nationale susceptible de justifier une telle mesure. Si l’avis de la
Commission n’est pas doté d’un effet contraignant, le Conseil d’État
peut être saisi d’un recours dans les conditions prévues à l’article
L. 833-8 précité. Cette procédure respecte l’exigence qu’une telle
méthode de renseignement puisse faire l’objet d’un contrôle effectif
par une juridiction ou une autorité administrative indépendante. En
revanche, si, en vertu du IV de l’article L. 851-3, lorsqu’une menace
est détectée par un traitement automatisé, le Premier ministre peut
autoriser l’identification des personnes concernées et le recueil des
données y afférentes après un réexamen individuel, cette identification
n’est pas subordonnée à un contrôle préalable exercé par une
juridiction ou par une autorité administrative indépendante dotée
d’un pouvoir contraignant. Il s’ensuit que le IV de l’article L. 851-3
du code de la sécurité intérieure méconnaît l’article 15, paragraphe 1,
de la directive du 12 juillet 2002 et l’article 23 du RGPD dans cette
mesure. Il doit donc être écarté dans cette mesure seule, ce qui
n’est pas susceptible de priver de garanties effectives les exigences
constitutionnelles mentionnées au point 9, et les décrets attaqués
doivent être annulés en tant seulement qu’ils permettent la mise en
œuvre de traitements automatisés sans prévoir un tel contrôle avant
l’identification des personnes dont les données sont susceptibles de
révéler une menace à caractère terroriste.
S’agissant du recueil en temps réel des données de trafic et de localisation
prévu aux articles L. 851-2 et L. 851-4 du code de la sécurité intérieure :
78. Par son arrêt du 6 octobre 2020 précité, la Cour de justice de l’Union
européenne a dit pour droit que : « L’article 15, paragraphe 1, de la
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