Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR
risque terroriste. Suivant cette recommandation, le législateur a prévu
que le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’application
de l’article L. 851-3, au plus tard le 31 juillet 2024.
b) L’extension aux URL du champ des données
pouvant être recueillies en temps réel sur le fondement
de l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure
L’article L.851-2 du code de la sécurité intérieure autorisait jusqu’alors,
pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps
réel, sur les réseaux des opérateurs de communications électroniques,
des données techniques de connexion relatives à une personne
préalablement identifiée comme étant susceptible d’être en lien avec une
menace terroriste.
Les nouvelles dispositions législatives ont inclus dans le champ des données
pouvant faire l’objet de ce recueil en temps réel « les adresses complètes
de ressources sur internet utilisées » par ces personnes et ont aligné leur
durée de conservation sur celle applicable aux renseignements collectés
par la mise en œuvre des techniques de captation ou de recueil de données
informatiques prévues par l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure.
Cette durée de conservation est de cent vingt jours à compter du recueil,
en application du 2° de l’article L. 822-2 du même code, alors qu’elle est
de quatre ans pour les données de connexion. Le législateur a ainsi choisi
de tirer les conséquences de la nature mixte des URL en leur appliquant
un délai de conservation court, identique à celui prévu pour les données
de contenu. Pour la CNCTR, ce choix constitue une garantie de nature à
renforcer la protection de la vie privée et offre une contrepartie appropriée
à l’extension aux URL du recueil autorisé par l’article L. 851-2.
Enfin, la loi a autorisé le recueil en temps réel des URL utilisées, non
seulement par la personne ciblée à titre principal, mais par toute
autre personne appartenant à son entourage. La commission, qui ne
recommandait pas une telle extension, s’assurera que l’usage de cette
faculté ne conduit pas à des atteintes disproportionnées au droit au
respect de la vie privée de ces personnes.
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