Annexes

8 de la Charte qu’est susceptible de comporter une telle conservation,
seule la lutte contre la criminalité grave et, a fortiori, la sauvegarde de
la sécurité nationale sont de nature à justifier cette ingérence. En outre,
afin d’assurer que l’ingérence que comporte une mesure de ce type
soit limitée au strict nécessaire, il convient, d’une part, que l’obligation
de conservation porte sur les seules données de trafic et données de
localisation susceptibles de contribuer à l’élucidation de l’infraction
pénale grave ou de l’atteinte à la sécurité nationale concernée. D’autre
part, la durée de conservation des données doit être limitée au strict
nécessaire, celle-ci pouvant néanmoins être prolongée lorsque les
circonstances et l’objectif poursuivi par ladite mesure le justifient ». Il
s’ensuit que, lorsqu’est en cause une infraction suffisamment grave pour
justifier l’ingérence dans la vie privée induite par la conservation des
données de connexion, dans le respect du principe de proportionnalité
rappelé aux points 38 et 39, l’autorité judiciaire peut, sans méconnaître
ni la directive du 12 juillet 2002, ni le RGPD, enjoindre aux opérateurs
de communications électroniques, aux fournisseurs d’accès à internet
et aux hébergeurs de sites internet de procéder à la conservation rapide
des données de trafic et de localisation qu’ils détiennent, soit pour leurs
besoins propres, soit au titre d’une obligation de conservation imposée
aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.

56. La conservation rapide des données de connexion est ainsi de nature
à faire obstacle à la disparition des informations nécessaires à la
recherche, à la constatation et à la poursuite des auteurs d’infractions
pénales à compter de la date et de l’heure à laquelle il est enjoint
à un opérateur d’y procéder, à la suite de la commission d’une
infraction ou du recueil d’éléments donnant à penser qu’une telle
infraction est projetée, ainsi qu’à l’effacement ou à l’anonymisation
des données relatives à des communications antérieures lorsqu’elles
ont été conservées par les opérateurs. Cependant, sur ce dernier
point, l’efficacité du dispositif est subordonnée à la condition que les
données aient été effectivement conservées. À défaut, la conservation
rapide ne permet pas aux services d’enquête et à l’autorité judiciaire
d’exploiter des données relatives aux communications effectuées
avant qu’elle soit ordonnée.

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