57. Il résulte de ce qui précède que ni l’accès aux données de connexion
conservées volontairement par les opérateurs, ni la possibilité de
leur imposer une obligation de conservation ciblée, ni le recours
à la technique de la conservation rapide ne permettent, par euxmêmes, de garantir le respect des objectifs de valeur constitutionnelle
de prévention des atteintes à l’ordre public, notamment celle
des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, ainsi que de
recherche des auteurs d’infractions, notamment pénales. Toutefois,
d’une part, à la date de la présente décision, l’état des menaces pesant
sur la sécurité nationale rappelées au point 44 justifie légalement que
soit imposée aux opérateurs la conservation générale et indifférenciée
des données de connexion. D’autre part, la conservation rapide des
données susceptibles de contribuer à la recherche, la constatation
et la poursuite des infractions pénales, dans le respect du principe
de proportionnalité prévu par le code de procédure pénale
conformément à ce qui a été rappelé au point 39, est possible dans
les conditions prévues par la directive du 12 juillet 2002 et le RGPD, y
compris, comme l’a jugé la Cour ainsi qu’il a été rappelé au point 55,
lorsque cette conservation rapide porte sur des données initialement
conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale. L’autorité
judiciaire est donc en mesure d’accéder aux données nécessaires à la
poursuite et à la recherche des auteurs d’infractions pénales dont la
gravité le justifie. Le même principe s’applique nécessairement aux
autorités administratives indépendantes disposant d’un droit d’accès
aux données de connexion en vertu de la loi en vue de lutter contre
les manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer
le respect. Dans ces conditions, le Premier ministre n’est pas fondé à
soutenir qu’en l’état, la mise à l’écart des dispositions contestées du
droit national, au motif qu’elles seraient contraires au droit de l’Union
européenne, priverait de garanties effectives les objectifs de valeur
constitutionnelle invoqués.
58. Il résulte de tout ce qui précède que le Gouvernement ne pouvait
pas imposer aux opérateurs de communications électroniques, aux
fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs la conservation
généralisée et indifférenciée des données de connexion, autres
que les données mentionnées aux points 33, 34 et 36, relatives à

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