55. En quatrième lieu, la Cour de justice a admis, au regard de la directive
2002/58 et du RGPD, le recours à une injonction faite aux fournisseurs
de services de communications électroniques, par le biais d’une décision
de l’autorité compétente soumise à un contrôle juridictionnel effectif,
de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide des
données de trafic et des données de localisation dont disposent ces
fournisseurs de services, au sens de l’article 16 de la convention sur la
cybercriminalité, faite à Budapest le 23 novembre 2001. Les stipulations
de cette convention, à laquelle la France est partie, lui font obligation
d’adopter les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités, aux
fins d’enquêtes et de procédures pénales et en vue d’assurer la collecte
des preuves électroniques de toute infraction pénale, d’ordonner ou
d’imposer d’une autre manière la conservation rapide de données de
trafic, stockées au moyen d’un système informatique, et, en particulier
pour obliger la personne qui les détient ou les contrôle à conserver et
protéger l’intégrité de ces données pendant une durée aussi longue
que nécessaire, au maximum de quatre-vingt-dix jours, le cas échéant
renouvelable, afin de permettre aux autorités compétentes d’obtenir
leur divulgation. Selon la Cour de justice, une telle conservation rapide
peut non seulement porter sur les données des personnes concrètement
soupçonnées d’avoir projeté ou commis une infraction pénale ou une
atteinte à la sécurité nationale, mais aussi sur les données d’autres
personnes, pour autant qu’elles peuvent, sur la base d’éléments objectifs
et non discriminatoires, contribuer à l’élucidation de cette infraction
ou de cette atteinte à la sécurité nationale, telles que les données de la
victime de celle-ci et de son entourage social ou professionnel, ou encore
des données relatives à des zones géographiques déterminées, telles que
les lieux de la commission et de la préparation de l’infraction. Au point
164 de sa décision, la Cour précise ainsi que : « Dans la mesure où la
finalité d’une telle conservation rapide ne correspond plus à celles pour
lesquelles les données ont été collectées et conservées initialement et où
tout traitement de données doit, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de
la Charte, répondre à des fins déterminées, les États membres doivent
préciser, dans leur législation, la finalité pour laquelle la conservation
rapide des données peut avoir lieu. Eu égard au caractère grave de
l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et