Annexes
réquisition judiciaire. Quant à une conservation ciblée sur des
personnes, la Fédération française des télécoms fait valoir qu’elle se
heurterait au fait que les informations contenues dans les données
de trafic ne permettent pas d’effectuer un tri selon des catégories de
personnes. Les sociétés Free et Free Mobile précisent, pour leur part,
que les personnes sont identifiées par des données - le numéro de
téléphone, le numéro IMSI et le numéro IMEI - qui peuvent varier
dans le temps et que ces données sont gérées de façon étanche pour
répondre aux exigences du RGPD.
54.
En outre, une conservation ciblée, à la supposer techniquement
possible, présenterait un intérêt opérationnel particulièrement
incertain, dès lors qu’elle ne permettrait pas, y compris en cas de
faits particulièrement graves, d’accéder aux données de connexion
d’une personne suspectée d’une infraction qui n’aurait pas été
préalablement identifiée comme étant susceptible de commettre un
tel acte. Ainsi, notamment pour les cas de primo-délinquants, mais
également lorsque les auteurs d’infractions pénales ont recours à des
téléphones dotés de cartes prépayées qu’ils n’utilisent que pour une
durée limitée et qui, par construction, n’auraient pu être préalablement
identifiés, les services d’enquête judiciaire ne pourraient pas accéder
aux données de connexion indispensables à l’élucidation des affaires
dont ils sont saisis. Par ailleurs, il est impossible de définir par avance
des zones géographiques où, par nature, aucun acte de criminalité
grave susceptible de justifier la conservation des données de
connexion ne pourrait survenir. Une obligation de conservation des
données de connexion limitée à certaines zones géographiques, à
supposer même qu’elle soit techniquement envisageable, ferait ainsi
obstacle à l’action des services d’enquête dans les autres parties du
territoire national lorsque de telles infractions y seraient commises.
Enfin, aucune présomption de dangerosité ne saurait être légalement
retenue à l’encontre de personnes en fonction de leur lieu de
résidence ou d’activité professionnelle pour justifier la conservation
de leurs données de trafic et de localisation. Une différence de
traitement instaurée sur ces fondements serait contraire au principe
constitutionnel d’égalité devant la loi.
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