Annexes

du détenteur d’un équipement terminal, est en effet, dans de très
nombreuses hypothèses, l’unique moyen de retrouver leurs auteurs.
Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que des méthodes
alternatives puissent utilement s’y substituer. Par construction, les
méthodes d’investigation traditionnelles, telles que les filatures et
les surveillances, outre les aléas auxquelles elles sont confrontées, ne
permettent pas d’apporter d’éléments sur des événements passés et
sont inefficaces pour les infractions dématérialisées. Les méthodes
d’investigation scientifique, telles que la recherche d’empreintes
digitales et de traces génétiques, ne peuvent être efficaces que si des
éléments matériels sont laissés par les auteurs d’infraction. À l’inverse,
s’il existe des méthodes d’investigation complexes présentant une
réelle efficacité pour l’élucidation des crimes et délits, comme la
captation de données en temps réel, elles sont plus intrusives et plus
attentatoires aux libertés. L’accès différé aux données de connexion
revêt une importance d’autant plus cruciale que l’utilisation des
moyens de communications électroniques, notamment cryptées,
constitue un instrument qui facilite la commission de ces crimes et
délits et rend plus difficile la recherche de leurs auteurs. Il permet, à
l’inverse, de lever les soupçons pesant sur des personnes suspectées,
à tort, d’y être impliquées.
51. En deuxième lieu, les articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58 ménagent, il
est vrai, aux opérateurs la faculté de conserver certaines données pour
les besoins de l’acheminement des communications et des opérations
de facturation et de paiement des services rendus. Ces dispositions
sont transposées au IV de l’article L. 34-1 et à l’article R. 10-14
du code des postes et des communications électroniques. Il résulte
de ces dispositions, combinées avec l’article L. 34-2 du même code,
que les données nécessaires aux opérations relatives à la facturation et
au paiement des factures sont susceptibles d’être conservées jusqu’à
l’expiration du délai de prescription des demandes en restitution du
prix des prestations formées par les utilisateurs, fixé à un an à compter
du jour du paiement, ou des demandes de paiement des prestations
formulées par les opérateurs, également fixé à un an à compter de
la date d’exigibilité des sommes. Toutefois, il ressort des pièces du
dossier que seule une partie des données couvertes par l’article R. 10-13
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